Arguments marocains sur la spoliation des ressources naturelles sahraouies*


De la légalité de l’exploitation des ressources naturelles au Sahara

  • Le Maroc et le Sahara à l’échelle internationale :
  • L’avis juridique du Sous Secrétaire Général aux Affaires Juridiques de l’ONU de 2002, estime que le Maroc est une puissance administrante de facto, et établit que l’exploitation des ressources naturelles de la région est compatible avec la Charte de l’ONU et ses résolutions.
  • La présence du Maroc au Sahara n’a jamais été qualifiée d’illégale, ni par le Conseil de sécurité ni par le Sous Secrétaire général aux Affaires Juridiques ni par la Cour Internationale de Justice ni par une organisation internationale.
  • Le Maroc ne correspond pas aux définitions de la puissance occupante de l’article 42 du Règlement de LaHaye (1907) et de la 4ème Convention de Genève (1949).
  • Le Sahara a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes en 1963 à la demande du Maroc et au même titre que Sidi Ifni, dans l’objectif d’accélérer sa décolonisation. La considération du Sahara comme territoire non autonome est devenue anachronique dès lors de la signature des accords de Madrid.
  • Le maintien de la région sur la liste des territoires non autonomes est le résultat de la stratégie de l’Algérie et est, de ce fait, dû à des considérations d’ordre politiques et non juridiques.
  • Appréciations de l’exploitation des ressources naturelles :
  • Le Maroc répond aux obligations érigées par l’ONU quant à l’exploitation des ressources naturelles du Sahara.
  • A l’échelle européenne, le Service Juridique du Parlement Européen ainsi que le Conseil de l’Union Européenne ont statué que le Maroc n’est pas en situation d’illégalité quant à la délivrance de licences de pêche aux flottes européennes.
  • L’illégalité de cet accord, ne peut être statuée, selon ces organes, que sur la base de faits réels et concrets démontrant que la population ne bénéficie pas de l’exploitation des ressources naturelles de la région.
  • La population peut bénéficier de l’exploitation des ressources naturelles à travers la création d’emplois, le développement des infrastructures et l’accès aux services gouvernementaux.
  • La politique d’exploitation des ressources naturelles du Maroc se différencie des politiques ayant été adoptées par les puissances coloniales des autres territoires non autonomes, marquées par un développement économique dérisoire, une exploitation à outrance des ressources naturelles, le transfert systématique des bénéfices à la métropole, la gestion autoritaire et opaque des ressources naturelles et l’exclusion des populations locales des retombées de l’exploitation des ressources naturelles.
  • A contrario, le Maroc soutient massivement l’activité d’exploitation des ressources naturelles ainsi que le développement économique et social de la région, plus qu’il n’entrave pas l’éventuel exercice du droit à l’autodétermination.
  • Une telle exploitation des ressources naturelles est plus encline à aider au développement de la population que de représenter un obstacle à l’éventuel exercice du droit à l’autodétermination.
  • Dans les faits, l’exploitation du phosphate est soutenu par un effort d’investissement du Royaume, à travers l’Office Chérifien du Phosphate, malgré l’absence de bénéfices, pour maintenir les revenus (1769 salariés) et l’essor économique que l’activité génère indirectement (340 nouveaux emplois créés chaque année).
  • La cessation de l’exploitation des ressources naturelles sur la base du statut juridique de la région nuirait à la population et la priverait du développement économique stable, nécessaire à l’éventuel exercice du droit à l’autodétermination.
  • Le Sahara n’obéit pas aux critères des territoires non autonomes :
  • Le traitement de la question est passé, après la signature des Accords de Madrid, du Chapitre 5 (règlement pacifique des différends) au Chapitre 8 (implication des organisations régionales). L’ONU a reconnu, indirectement, le passage d’un problème de décolonisation au règlement d’un différend régional.
  • Le Sahara est le seul territoire traité par le Conseil de sécurité et par l’Assemblée générale. Le traitement de cette question par le Conseil de sécurité est dû à une certaine reconnaissance des droits du Royaume du Maroc sur le Sahara, au caractère régional du conflit et à l’implication de l’Algérie dans son déclenchement et son prolongement et à l’importance du maintien de la paix et de la sécurité dans ce conflit.
  • Le Sahara ne répond pas aux principes 4 et 5 de la Résolution 1541(1960)
  • Le Plan de règlement de 1991 a prévu la tenue d’un référendum avec une troisième option d’intégration au sein du Royaume, ainsi qu’un processus d’identification du corps électoral habilité à prendre part aux consultations d’autodéterminations, options jamais prévues pour les autres territoires non autonomes.
  • L’ONU ne traite plus le conflit comme question de décolonisation mais recherche une solution politique réaliste, à travers de nouveaux instruments (négociations informelles, troisième voie, solution mutuellement acceptable).
  • Les autres territoires non autonomes sont similaires en termes d’éloignement géographique avec les métropoles, de faible superficie et de densité démographique. Le Sahara s’étend sur 266 000 km2 et abrite 250 000 habitants.
  • Tous les territoires non autonomes sont et doivent être sous la coupe d’une puissance administrante, à l’exception du Sahara.

Le polisario n’est pas le représentant légitime du peuple de la région :

  • L’ONU n’a jamais reconnu le polisario en tant que mouvement de libération, tel que ce fut le cas pour l’OLP ou le SWAPO.
  • L’admission du polisario au sein de l’Union Africaine ne lui accorde aucune légitimité pour représenter le peuple sahraoui.
  • Il n’a jamais été reconnu par le Comité de libération de l’Union Africaine, organe habilité à reconnaître les mouvements de libération nationale.
  • Le polisario agit en déconnection de la population de la région.

*Note marocaine du 30 janvier 2011